Les hébergements touristiques ne peuvent pas être aménagés dans toutes les zones d’affectation. Les hébergements touristiques de petite envergure sont en principe à leur place dans les zones résidentielles (zones rouges sur le plan régional). Cependant, même dans les zones résidentielles, il se peut qu’il existe des mesures limitant ou interdisant l’exploitation d’hébergements touristiques (B&B, hôtels, etc.).
Une modification de fonction requiert généralement un permis d’environnement, même si elle ne nécessite pas la réalisation de travaux.
Dispense de modification de fonction
Le Code flamand de l’aménagement du territoire prévoit quelques dispenses de modification de fonction:
1 – Un hébergement touristique complémentaire à la fonction résidentielle (dans un immeuble résidentiel):
- l’immeuble résidentiel est situé dans une zone résidentielle ou une zone assimilée,
- la fonction résidentielle reste la fonction principale de l’immeuble,
- la superficie destinée à la fonction d’hébergement touristique est inférieure à celle destinée à la fonction résidentielle et n’excède pas 100 mètres carrés,
- la fonction d’hébergement touristique n’est pas contraire aux prescriptions des plans spatiaux, des règlements urbanistiques ni des permis de lotissement applicables à la parcelle concernée.
2 – Une modification temporaire de l’usage d’un immeuble correctement autorisé:
- en tant qu’hébergement temporaire durant quatre périodes de maximum 30 jours consécutifs sur une année (par ex. des logements qui sont à certaines périodes loués en tant qu’hébergements de vacances),
- en tant qu’hébergement temporaire à l’usage des jeunes dans des bâtiments utilisés régulièrement pour l’encadrement de jeunes (par ex. des associations de jeunesse qui louent leur local comme hébergement de jeunesse durant les week-ends et/ou les vacances.
3 – L’édification temporaire de constructions sur un terrain:
- durant quatre périodes de maximum 30 jours consécutifs sur une année (par ex. une zone de camping à l’usage des jeunes dans une zone agricole), à condition que le terrain ne soit pas situé dans une région vulnérable et que l’affectation générale de la zone ne soit pas mise en péril, qu’il ne soit pas procédé à un déboisement, …